Transmission of Expulsion Order Challenge to Competent Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an order from the prefect of the Bouches-du-Rhône requiring her to leave the national territory, setting the country of return, and imposing a three-year reentry ban; however, the Administrative Tribunal of Toulouse determined that because the petitioner's administrative detention had ended following a separate judicial order, and considering that the petitioner habitually resides in the Bouches-du-Rhône (Marseille), which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, the court should, in the interest of good administration of justice, transmit the case file to the competent tribunal in Marseille, as the special accelerated procedure for foreigners in detention was no longer applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transmission of Expulsion Order Challenge to Competent Tribunal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sicre, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
Cited in the initial requests as the legal basis for imposing a daily penalty for failure to comply with an order, though ultimately the order concerns transmission, not the penalty itself.
Cited in the initial requests regarding the allocation of legal costs (dépens) and attorney fees, which are provisions related to costs.
Cited in the initial requests concerning the allocation of attorney fees, which is a provision related to costs.
Cited in the reasoning, justifying the authority of the designated magistrate to issue an order.
Cited in the reasoning to determine the competent tribunal based on the applicant's place of residence.
Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Marseille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sicre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai au réexamen de sa
situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code
de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 6 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : / () / Bouches-du-Rhône / () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. Par la présente requête, Mme B, placée en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 6 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de Mme B. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside de manière habituelle dans les Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement à Marseille. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sicre, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,