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2206992 Généré par l'IA

Applicant's Presumed Withdrawal in Naturalization Deferral Challenge

Numéro de cause 2206992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the two-year deferral of his naturalization application, following a request that was registered on May 30, 2022. The court determined the outcome based on procedural rules, noting that following an invitation sent on February 19, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the stipulated one-month period, leading the court, in accordance with the applicable regulations concerning unconfirmed requests, to formally acknowledge his presumed withdrawal from the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Presumed Withdrawal in Naturalization Deferral Challenge: The court determined the outcome based on procedural rules, noting that following an invitation sent on February 19, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the stipulated one-month period, leading the court, in accordance with the applicable regulations concerning unconfirmed requests, to formally acknowledge his presumed withdrawal from the appeal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête ministre de l'intérieur naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives note of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the President to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024 M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens le 19 février 2024, et dont l'intéressé a pris connaissance le même jour ainsi qu'en atteste l'accusé de réception généré par cette application, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00