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2206992 Généré par l'IA

Applicant v. Public Body (Suspension of Refusal of Service-Related Sick Leave)

Numéro de cause 2206992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the implicit refusal by a public body to grant them temporary sick leave attributable to service, arguing severe financial hardship and that the service-related nature of their accident was established by a prior definitive administrative court judgment, yet the administrative tribunal rejected the request because none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering a decision on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Applicant v. Public Body (Suspension of Refusal of Service-Related Sick Leave): Aucun des moyens invoqués par Mme A veuve D à l'encontre de la décision qu'elle conteste n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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congé de maladie service public suspension des prestations gêne financière procédure préjudicielle d'urgence interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case (rejection of the request).

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by reasoned order without a full contradictory procedure because the claim appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A veuve D, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 novembre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte (SMAD) a refusé de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d'enjoindre au président du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte (SMAD) de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 septembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, éventuellement sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-le président du SMAD, par ses arrêtés du 17 février 2022, l'a placée en CLD à compter du mois de janvier 2019, elle se retrouve depuis le mois de février 2022 à demi-traitement et n'est pas éligibles aux primes dont elle bénéficiait, si bien que son traitement a en réalité été divisé par trois ;

-elle a dû se résoudre à mettre en vente sa maison ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service est de droit lorsque le fonctionnaire est victime d'un accident de service ;

-l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime est revêtue de l'autorité de chose jugée par l'effet du jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, qui est devenu définitif, elle n'a elle-même produit aucun certificat de guérison et le SMAD n'a sollicité aucune expertise visant à déterminer si sa situation.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2207000 enregistrée le 6 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A veuve D à l'encontre de la décision qu'elle conteste n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve D

Une copie en sera adressée au syndicat mixte d'aménagement et de la découverte.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,