Applicant v. Family Allowance Fund on Termination of Income Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions dated February 23, 2022, by the family allowance fund that terminated his rights to the active solidarity income and the activity bonus, but the administrative court rejected the application via an order because the initial request, which was manifestly inadmissible due to a missing signature, was not regularized by the applicant despite a formal invitation from the registry on May 17, 2022, a lapse that permits dismissal under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund on Termination of Income Benefits: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 23 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en la signant, a été adressé par lettre recommandée le 17 mai 2022 à M. A, qui en a accusé réception le 18 mai 2022. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.