Mootness of Enforcement Request Following Subsequent Payment of COVID Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to enforce a prior administrative tribunal judgment annulling a hospital director's refusal to grant a COVID-19 exceptional bonus, specifically requesting an order to pay the supplementary amount of 750 euros. The court determined that since the hospital director subsequently informed the petitioner in March 2024, following the introduction of the enforcement request, that the full COVID bonus would be paid in the April 2024 compensation, the petitioner's request for enforcement had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning non-lieu to decide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Request Following Subsequent Payment of COVID Bonus: The court determined that since the hospital director subsequently informed the petitioner in March 2024, following the introduction of the enforcement request, that the full COVID bonus would be paid in the April 2024 compensation, the petitioner's request for enforcement had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning non-lieu to decide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer a need to rule on the request (no longer any object).
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2008812 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a refusé d'octroyer à M. B A la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Par une lettre, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arles de lui verser une somme de 750 euros supplémentaires en exécution du jugement du 11 avril 2022.
Par une décision du 28 juillet 2022, la présidente du tribunal a classé la demande de M. A.
Par une lettre enregistrée le 8 aout 2022, M. A a contesté la décision de classement.
Par une ordonnance du 9 aout 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2206989.
Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022 et 6 mars 2024, M. A a maintenu sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2022, 18 décembre 2023 et 25 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles, représenté par Me Vrignaud, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le 20 mars 2024, le directeur du centre hospitalier d'Arles a, postérieurement à l'introduction de la requête, informé M. A de sa décision de lui verser la prime Covid à taux plein sur sa rémunération du mois d'avril 2024. Dès lors, la requête de l'intéressé est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2206989 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille, le 24 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,