Failure to Specify Object of Action in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a judicial review application detailing personal housing conditions and tax status without formulating any specific requests or conclusions, merely submitting related documents. The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal arguments, and the conclusions sought from the judge; because the petitioner failed to specify the object of their action, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Failure to Specify Object of Action in Judicial Review: The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must set forth the facts, legal arguments, and the conclusions sought from the judge; because the petitioner failed to specify the object of their action, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the dispositive action.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for a brief setting out of facts and legal arguments, which the request failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B saisit le tribunal de ses conditions de logement et de sa situation fiscale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. B, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à ses conditions de logement et à sa situation fiscale. Ce faisant et en admettant même qu'il ait effectivement entendu saisir le tribunal d'une contestation, et non entendu envoyer les documents en cause à l'autorité administrative chargée d'instruire son dossier en se méprenant sur l'adresse de leur destinataire, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,