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2206986 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Against Civil Aviation School Exclusion

Numéro de cause 2206986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a ministerial order imposing permanent exclusion from the national civil aviation school and requested reinstatement or review of the decision, alongside seeking costs from the State; however, the applicant subsequently filed a clear notice of withdrawal of the entire request, and the responsible minister accepted this withdrawal and also withdrew all claims for costs, leading the court to formally record the withdrawal of the main application and the accessory claims for costs under its inherent authority to rule on such dispositive acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claim Against Civil Aviation School Exclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles mesure d'éloignement annulation civile droit de l'aviation civile retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment division to issue an order acknowledging settlements (désistements) and ruling on requests concerning costs under Article L. 761-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The settlement of the Minister regarding costs is acknowledged based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé la sanction d'exclusion définitive de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) à son encontre ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer au sein de la promotion ISESA 22 en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, représenté par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports indique accepter le désistement de M. A et se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports s'est désisté purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206986 de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulouse, le 11 août 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,