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2206986 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim

Numéro de cause 2206986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefectural decision rejecting her application for family reunification with her spouse, requesting an order for the grant of the request or its re-examination, along with an award of costs. The court, acting pursuant to administrative justice procedural rules allowing designated magistrates to formally record withdrawals, issued an order granting the formal acknowledgment of the litigant's pure and simple withdrawal of her entire claim.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Claim: The court, acting pursuant to administrative justice procedural rules allowing designated magistrates to formally record withdrawals, issued an order granting the formal acknowledgment of the litigant's pure and simple withdrawal of her entire claim.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la demande en divorce décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the designated magistrate to rule by order on acknowledgments of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Albertin, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de mettre son époux en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2022.

Par acte enregistré le 24 avril 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 3 mai 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206986