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2206985 Généré par l'IA

State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2206985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate housing to an individual, as the individual had signed a lease for a suitable dwelling on September 5, 2022, thereby fulfilling the prior court order. The court determined that the State satisfied its relocation obligation on September 5, 2022, which, calculated from the initial September 1, 2019, deadline, resulted in an accrued fine of €33,030; however, exercising the discretion granted by administrative justice code provisions, the court moderated the final liquidated fine amount due to the State to €17,000.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court determined that the State satisfied its relocation obligation on September 5, 2022, which, calculated from the initial September 1, 2019, deadline, resulted in an accrued fine of €33,030; however, exercising the discretion granted by administrative justice code provisions, the court moderated the final liquidated fine amount due to the State to €17,000.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif résiliation du bail obligation étatique paiement de l'amende état requis exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, confirming the final liquidation amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.

Il soutient que Mme A a signé, le 5 septembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée le 19 septembre 2022 à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1903329 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 26 septembre 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 24 juin 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 5 septembre 2022 pour un logement de type T4 situé à Lisses. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 septembre 2022. L'exécution du jugement susvisé du 24 juin 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce jugement s'élève, pour la période du 1er septembre 2019 au 5 septembre 2022, à 33 030 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 17 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1903329 du 24 juin 2019 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme C A.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.