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2206984 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Permit Annulment Request and Cost Awards

Numéro de cause 2206984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building and demolition permit issued by the mayor for the construction of 55 collective housing units; however, the court issued an order granting the applicants' subsequent formal withdrawal of their request for annulment and their claims for legal costs, while simultaneously rejecting the municipality's related request for costs, because the withdrawal by the applicants rendered the substantive issue moot and the co-defendant also withdrew its cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Housing Permit Annulment Request and Cost Awards: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de démolir frais de logement coût de la construction violation du permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the case and action by the applicants, based on the procedural ground cited in Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Article 2

The court rejected the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article 3

The court formally recorded the withdrawal of the defendant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to issue an order giving effect to the withdrawal and ruling on the cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the parties for cost claims, which were then addressed (rejected or withdrawn) in Articles 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 avril 2023, M. B E, Mme A E, M. C D, Mme F D et M. H G, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction de 55 logements collectifs sur un terrain situé 41-43 bis rue Emile Lécrivain, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. B E, Mme A E, M. C D, Mme F D et M. H G demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E, M. et Mme D, et M. G.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme A E, M. C D, Mme F D, M. H G, à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 16 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2206984