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2206984 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2206984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested that the administrative penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, previously set at 30 euros per day starting September 15, 2022, be terminated because the individual accepted a suitable housing offer and signed a lease effective September 7, 2022. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the claimant before the deadline established by the initial order, there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, thus ordering that the penalty not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to rehouse the claimant before the deadline established by the initial order, there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, thus ordering that the penalty not be liquidated.

Mots-clés

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résiliation du bail besoin de logement obligation étatique état requis expulsion d'un logement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the operative part of the decision, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the framework governing the imposition and liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C A B.

Il soutient que Mme A B a signé, le 7 septembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2200672 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 2 juin 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail prenant effet le 7 septembre 2022 pour un logement de type T4 situé à Verrières-le-Buisson. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 23 juin 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2200672 du 23 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne

Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.