Driving License Point Restoration Denial Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore nine points to his driving license, which had been invalidated following infractions in 2017 and 2018. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's appeal was filed too late; the initial notification of the driving license invalidation and point removal, dated March 19, 2019, triggered the two-month statutory deadline for contentieux appeal, and a subsequent administrative appeal filed much later did not validly interrupt this deadline, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Restoration Denial Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's appeal was filed too late; the initial notification of the driving license invalidation and point removal, dated March 19, 2019, triggered the two-month statutory deadline for contentieux appeal, and a subsequent administrative appeal filed much later did not validly interrupt this deadline, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the context of the Minister's request for costs, although the court rejected the Minister's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 août 2022 par laquelle le ministre l'intérieur a refusé de lui restituer neuf points sur son permis de conduire retirés à la suite de infractions commises les 26 septembre 2017, 22 mai 2018 et 9 août 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ces neuf points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre l'intérieur et des outre-mer conclut :
1°) au non-lieu partiel à statuer ;
2°) au rejet du surplus de la requête, à titre principal, pour tardiveté ;
3°) et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".
3. Le ministre l'intérieur soutient, sans être contredit avoir, par une décision "48 SI ", notifié à M. A le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constaté l'invalidité de son permis en raison du solde de points nul et lui avoir enjoint de le restituer. Il ressort de pièces du dossier que cette décision a été notifiée le 19 mars 2019 à l'intéressé. Ce dernier a adressé au bureau national des droits à conduire un recours gracieux qui n'a toutefois été reçu que le 13 juin 2022 par ce service. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux contre la décision 48 SI établie selon un modèle-type, qui comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours, aurait été interrompu par l'exercice d'un recours gracieux. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, présentées pour la première fois dans sa requête enregistrée le 15 septembre 2022, sont tardives. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Les conclusions présentées au titre de cet article par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui ne se prévaut que des frais résultant de la rémunération des agents qui ont préparé sa défense sans faire état précisément des frais spécifiques exposés pour cette défense, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.