Disability Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the administrative decision by a municipal social services body to suspend their disability compensation payment, but the administrative court dismissed the claim based on jurisdictional grounds. The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution or modification of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, mandating the rejection of the administrative petition as improperly filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution or modification of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, mandating the rejection of the administrative petition as improperly filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de la ville de Paris a suspendu le versement de sa prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1