Company Withdraws Labor Ministry Review, Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the refusal by the labor ministry, upholding the labor inspectorate's decision, to authorize the termination of an employee due to non-occupational unsuitability, alongside a request for costs. The claimant subsequently filed a straightforward notice of withdrawal from the proceedings, prompting the court to grant the withdrawal and, pursuant to applicable administrative justice code provisions, order the withdrawing company to pay the opposing party 1,000 euros for costs not covered by the judgment expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Labor Ministry Review, Ordered to Pay Costs: The claimant subsequently filed a straightforward notice of withdrawal from the proceedings, prompting the court to grant the withdrawal and, pursuant to applicable administrative justice code provisions, order the withdrawing company to pay the opposing party 1,000 euros for costs not covered by the judgment expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to rule on the application by simplified procedure following the withdrawal of the claim.
Applied to order the claimant to pay a sum to the respondent for costs in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société Brico Dépôt représentée par Me Desaint, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 5 avril 2022 et confirmé la décision de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Tarn et Garonne du 4 février 2022 refusant le licenciement de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de l'autoriser à licencier de M. A pour inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de recherches de postes de reclassement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. B A conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société Brico Dépôt déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société Brico Dépôt déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de société Brico Dépôt une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présenté par la société Brico Dépôt.
Article 2 : La société Brico Dépôt versera la somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brico Dépôt, au directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités, au ministre du travail, de la santé et de la solidarité et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
220698