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2206982 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2206982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as high-priority, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable dwelling on August 19, 2022. The court found that the State satisfied its relogement obligation on the date the suitable lease was signed, leading to the final liquidation of the astreinte, originally set at €30 per day from February 21, 2022, to August 19, 2022, resulting in a final due amount of €5,250 to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the State satisfied its relogement obligation on the date the suitable lease was signed, leading to the final liquidation of the astreinte, originally set at €30 per day from February 21, 2022, to August 19, 2022, resulting in a final due amount of €5,250 to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique expulsion d'un logement état d'urgence état requis paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum based on the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the substantive right concerning housing obligations, the breach of which led to the initial penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que l'intéressé a signé, le 19 août 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108899 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 avril 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance n°2108899 du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail le 19 août 2022 pour un logement situé à Massy, dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 21 février 2022 au 19 août 2022, soit pour un montant total devant être fixé en l'espèce à 5 250 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108899 du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.