Legislator Jurisprudence & Législation
2206979 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2206979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review against a decision rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but instead of filing an appeal against the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, they filed a "recours gracieux" (informal administrative appeal). The court, utilizing the expedited procedure allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, reasoned that the claim was inadmissible because the court can only be seized by an appeal against a formal decision, and the applicant was improperly seeking a review of their informal appeal rather than the underlying administrative rejection. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Mobility Inclusion Card): The court, utilizing the expedited procedure allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, reasoned that the claim was inadmissible because the court can only be seized by an appeal against a formal decision, and the applicant was improperly seeking a review of their informal appeal rather than the underlying administrative rejection. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel endossement annulation de la décision administrative production de créance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appeal (requête).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is mentioned to establish the context of inadmissibility, even though the primary basis for the order is Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. A exerce un " recours gracieux " à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers

vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend exercer un recours gracieux à l'encontre de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.