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2206977 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Notify Permit Holder

Numéro de cause 2206977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging an administrative decision granting a building permit, the applicants failed to provide proof, despite a formal request from the court registry, that they had notified the permit holder as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, rendering their appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, leading the tribunal to dismiss the application as inadmissible without examining the merits, while also rejecting the opposing party's request for a fine for abusive litigation as the power to impose such a fine rests solely with the judge.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Inadmissible Due to Failure to Notify Permit Holder: 600-1 of the Urban Planning Code, rendering their appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, leading the tribunal to dismiss the application as inadmissible without examining the merits, while also rejecting the opposing party's request for a fine for abusive litigation as the power to impose such a fine rests solely with the judge.

Mots-clés

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condition de permis de construire notification de la décision urbanisme retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by M. et Mme D is rejected based on the finding of inadmissibility due to lack of compliance with notification requirements.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the substantive condition (notification) the failure to fulfill which led to the rejection of the appeal in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the decision being rendered as an order rejecting a manifestly inadmissible request.

Article 2

The claims by M. B based on Article R. 741-12 of the administrative justice code are rejected.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the defendant (M. B) for his claim for a fine, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 octobre 2022, le 14 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a accordé un permis de construire n° PC 38377 21 10024 à M. A B, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Par une lettre du 2 janvier 2023, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023, M. B conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants soient condamnés au paiement d'une amende pour recours abusif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. M. et Mme D n'ont pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 2 janvier 2023 par le greffe et dont ils ont accusé réception le 4 janvier suivant, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'information au pétitionnaire. A défaut de production de cette justification, leur requête est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée.

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

6. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C D, à la commune de Saint-Clair-de-la-Tour et à M. A B.

.

Fait à Grenoble, le 14 février 2023

Le président du tribunal,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206977