State Ordered to Pay Costs After Tax Collection Notice Cancelled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a tax collection notice for the recovery of an overpayment of solidarity aid granted during the initial period of a public health crisis, along with other ancillary requests, but the administrative court determined there was no need to rule on the annulment, discharge, or injunction requests because the tax authority had subsequently issued a cancellation notice for the original collection title, deeming those claims moot; however, in consideration of equity and the expenses incurred by the applicant during the proceedings, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for legal costs not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Ordered to Pay Costs After Tax Collection Notice Cancelled: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the claims for annulment, discharge, and injunction because they became moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred and not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2024, la société Grigorian Vahe, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600067285 émis à son encontre le 21 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 16 323 euros correspondant à un trop-perçu d'aide versée, pour la période de mars 2020 à février 2021, en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision du 17 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée par l'administration fiscale ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation en prenant en compte sa situation financière précaire afin qu'il lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal de l'annulation prochaine du titre de perception litigieux.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023 à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que par un titre d'annulation n° ADCE 23 2600021587 du 30 juin 2023, le titre de perception litigieux du 21 octobre 2021 a été annulé, motif pris de ce qu'il avait été émis à tort. Dès lors, la société Grigorian Vahe doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la société Grigorian Vahe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de la société Grigorian Vahe.
Article 2 : L'Etat versera à la société Grigorian Vahe une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grigorian Vahe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière