Driving Exam Annulment Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the results of a practical driving examination, arguing the evaluation and conduct of the test were erroneous. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that judicial review does not extend to reassessing the subjective evaluation of a candidate's performance by an examiner, and that the requester failed to provide any supporting justification for the alleged irregularities concerning the examiner's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Exam Annulment Request Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that judicial review does not extend to reassessing the subjective evaluation of a candidate's performance by an examiner, and that the requester failed to provide any supporting justification for the alleged irregularities concerning the examiner's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final dispositive action.
This article orders the notification of the ordinance.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler et de reconsidérer les résultats de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". L'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 dispose que : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. () / Le respect des dispositions du code de la route ; () ". Aux termes de l'article 27 du même arrêté : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves.
3. Mme A s'est présentée le 4 août 2022 à l'épreuve pratique du permis de conduire. Elle conteste les modalités de déroulement de son épreuve pratique et les appréciations de l'examinateur faisant valoir que celles-ci sont erronées. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire. Au demeurant, Mme A se borne à critiquer le comportement de son examinateur, sans étayer les prétendues irrégularités dont elle se prévaut par le moindre début de justification.
4. Ainsi, la requête de Mme A, qui, en toute hypothèse, n'assortit manifestement pas les moyens qu'elle invoque des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 février 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,