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2206969 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings to Remove Firearms Prohibition Registration

Numéro de cause 2206969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to remove his registration from the national file of persons prohibited from acquiring and possessing firearms (FINIADA) and requested the prefect be ordered to effect the erasure, but subsequently filed a memorandum on October 15, 2024, formally withdrawing the entire proceeding. The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to administrative justice code provisions allowing designated magistrates to rule on such matters by order, accepted the uncontested and unequivocal withdrawal of the claim and formally recorded the discontinuance of the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings to Remove Firearms Prohibition Registration: The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to administrative justice code provisions allowing designated magistrates to rule on such matters by order, accepted the uncontested and unequivocal withdrawal of the claim and formally recorded the discontinuance of the instance.

Mots-clés

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autorité administrative procédure en annulation retrait de la requête possession illicite d'armes droit d'enlèvement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main operative decision: giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to give notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Yon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé d'effacer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a été procédé à la levée de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et que cette levée a été enregistrée au FINIADA.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. A déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.