Repayment of Partial Activity Allowance Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal challenging a prefectural decision demanding repayment of an overpayment concerning partial activity allowance, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was improperly categorized as an administrative appeal instead of a contentious appeal, and furthermore, the petition failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice by merely stating that arguments were disregarded without presenting any legal grounds to demonstrate the illegality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS PC Gestion est rejetée; Repayment of Partial Activity Allowance Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order (which is the disposition applied).
Cited as the rule that the application failed to satisfy the formal requirements regarding the statement of facts and arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la SAS PC Gestion forme un recours administratif devant le tribunal contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui réclame le remboursement de la somme de 15 712,56 euros correspondant à un indu d'allocation d'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. D'une part, il ressort des termes de la requête que la SAS PC Gestion a entendu former un recours administratif contre la décision du préfet de l'Isère du 26 septembre 2022, alors que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contentieux. D'autre part et en tout état de cause, la SAS PC Gestion se borne à motiver son recours par la formule : " arguments non pris en compte " et ne soulève aucun moyen tendant à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Il suit de là que sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS PC Gestion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PC Gestion.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.