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2206966 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim for Supplementary Partial Activity Allocations

Numéro de cause 2206966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision refusing supplementary payment of €6,570.12 for partial activity allocations covering March 2020 to February 2021, and requested the authority to grant the payment or re-examine the claim. The court reached its decision based on the fact that the applicant formally filed a notice of withdrawal of the entire claim on February 23, 2024, leading the President of the chamber to issue an order officially recording this pure and simple withdrawal, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim for Supplementary Partial Activity Allocations: The court reached its decision based on the fact that the applicant formally filed a notice of withdrawal of the entire claim on February 23, 2024, leading the President of the chamber to issue an order officially recording this pure and simple withdrawal, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande partielle ordre de paiement résolution du contrat restitution des prestations complémentaires projet de décision en assurance sociale apport et retrait de capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to acknowledge the withdrawal of the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la SARL Le Pyla représentée par Me Ferran, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Haute-Garonne a refusé le versement complémentaire d'une somme de 6 570,12 euros au titre des allocations d'activité partielle dues sur la période de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique du 29 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la DDETS de Haute-Garonne de faire droit à sa demande de versement complémentaire d'une somme de 6 570,12 euros au titre des allocations d'activité partielle dues sur la période de mars 2020 à février 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la SARL Le Pyla déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la SARL Le Pyla a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SARL Le Pyla.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Pyla, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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