Sanitation Fee Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a debt for non-collective sanitation fees leading to an enforcement order, but the court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the financial management of public water and sanitation services, which operate under an industrial and commercial regime governed by private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Code général des collectivités territoriales and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis permitting the President of the Chamber to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler sa créance d'un montant de 16,79 euros relative à une redevance d'assainissement non collectif auprès du syndicat des eaux de la plaine et des collines du Catelan, de laquelle découle un avis de poursuite par commissaire de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une redevance d'assainissement non collectif et concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, pour lequel la juridiction judiciaire est compétente. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206966