Legislator Jurisprudence & Législation
2206966 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Urgency Dismissed

Numéro de cause 2206966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing urgency due to prolonged inability to secure a meeting despite multiple attempts, leading to precarious status and health concerns. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while administrative authorities must reasonably schedule appointments, the petitioner, despite having applied online in 2021, failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate priority for the appointment, particularly given his history of overstaying since 2013 and access to healthcare, thus failing to establish the requisite urgency for the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article L. 521-3 précité du code de justice administrative; Prefect Appointment Scheduling Urgency Dismissed: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while administrative authorities must reasonably schedule appointments, the petitioner, despite having applied online in 2021, failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate priority for the appointment, particularly given his history of overstaying since 2013 and access to healthcare, thus failing to establish the requisite urgency for the summary procedure.

Mots-clés

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procédure de nomination priorité découlant du dépôt positions administratives retards de procédure exercice du droit de visite autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's claims.

Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request due to the absence of proven urgency.

article L. 521-3 précité du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the judge's emergency powers, which were ultimately found not applicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de la même manière, d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il tente en vain, malgré de nombreuses relances, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ce qui a pour conséquence de le maintenir dans une situation irrégulière et, en outre, d'extrême précarité notamment eu égard à son état de santé et au risque de se voir notifier une décision d'éloignement ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais, a pu déposer, le 12 janvier 2021, via le site internet " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Il fait valoir que, malgré de nombreuses relances effectuées depuis, la préfecture du Rhône ne lui a pas encore fixé un rendez-vous. Toutefois, depuis son arrivée en France alléguée le 14 mai 2013, et le rejet d'une demande de protection internationale par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 août 2013 et par la cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2014, il n'a entrepris aucune démarche mais s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir son état de santé, sans toutefois être privé de soins, ainsi que le risque de se voir notifier une mesure d'éloignement, qu'il pourra le cas échéant contester par les voies de recours habituelles, le requérant n'établit aucune circonstance particulière propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Ainsi, M. A ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 19 septembre 2022.

Le juge des référés

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier