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2206964 Généré par l'IA

Prefecture Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2206964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a right to emergency housing after a mediation commission recognized him as a priority case, a decision the defendant prefecture did not contest. The court reasoned that since the commission had designated the petitioner as a priority for urgent housing on September 29, 2021, and the instruction confirmed that the petitioner had still not received an appropriate housing offer, the prefecture was legally obligated under the construction and housing code to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to arrange suitable housing immediately, imposing a penalty of 550 euros per month, starting from June 1, 2023, until a final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefecture Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court reasoned that since the commission had designated the petitioner as a priority for urgent housing on September 29, 2021, and the instruction confirmed that the petitioner had still not received an appropriate housing offer, the prefecture was legally obligated under the construction and housing code to ensure the petitioner's housing. Consequently, the court ordered the prefect to arrange suitable housing immediately, imposing a penalty of 550 euros per month, starting from June 1, 2023, until a final liquidation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement autorisation d'exécution assignation à résidence procédure d'expulsion ordonnance gouvernementale d'urgence réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to ensure housing and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1st as the legal basis for imposing the injunction and the associated penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1st must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 3 août 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans les plus brefs délais, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que, par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juin 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206964