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2206963 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Contested Decision; Claim Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2206963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental decision from May 15, 2022, that rejected the extension of her family assistant accreditation, but the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision despite being formally requested to do so via the electronic filing system within the prescribed fifteen-day period, which constitutes a failure to regularize a potentially curable deficiency as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Produce Contested Decision; Claim Dismissed for Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance annulation du congé congé tardif recevabilité de la demande de récusation annulation de la décision administrative défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the appeal, which is the main dispositive order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request (appeal) because it was not regularized after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2022 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande d'extension d'agrément d'assistante familiale.

Par lettre du 25 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision du 15 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B via l'application Télérecours citoyens le 25 octobre 2022. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition du document dans l'application, la requérante est réputé en avoir reçu notification le 27 octobre 2022. Toutefois, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 29 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,