Legislator Jurisprudence & Législation
2206960 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Public Service Delegation Dispute

Numéro de cause 2206960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a mayor's decision refusing to repeal a specific article of a public service delegation agreement addendum, along with the annulment of a related municipal decree, and requested the state cover legal costs, but subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings because a settlement protocol had been reached. The administrative tribunal accepted the withdrawal as pure and simple, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal in Public Service Delegation Dispute: The administrative tribunal accepted the withdrawal as pure and simple, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal costs.

Mots-clés

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règlement du litige service public accord d'entreprise notification par voie officielle résolution du contrat frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order accepting the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 30 mai 2023 et 1er septembre 2023, la société Tanneries Pechdo, représentée par Me Treca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Millau a refusé d'abroger l'article 3 de l'avenant du 26 décembre 2018 à la convention de délégation de service public conclue le 8 décembre 2017 et d'enjoindre au maire de Millau d'abroger ledit article 3 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'article 6 de l'arrêté du maire de la commune de Millau n°2022/0560 du 20 mai 2022, divisible des autres dispositions dudit arrêté, à défaut ledit arrêté dans son ensemble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 26 mai 2023 et 1er juin 2023, la commune de Millau, représentée par son maire, par Me Bezard de la SCP VPNG, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les effets d'une éventuelle annulation de l'article 3 de l'avenant au contrat de délégation de service public soient modulés dans le temps et à ce que soit mise à la charge de la société Tanneries Pechdo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Tanneries Pechdo déclare se désister purement et simplement de sa requête, un protocole transactionnel ayant été conclu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Tanneries Pechdo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Millau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tanneries Pechdo.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Millau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tanneries Pechdo et à la commune de Millau.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,