Dismissal for Manifest Inadmissibility of Cadastral Map Challenge Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the cadastral map of a specific commune but failed to specify the administrative decision being contested, failed to raise precise legal grounds, and did not submit a compliant brief detailing facts and means as required by administrative procedure rules even after the allowable period for regularization had passed. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the authority granted to administrative tribunal presidents to reject such deficient filings, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Cadastral Map Challenge Due to Procedural Deficiencies: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the authority granted to administrative tribunal presidents to reject such deficient filings, leading to the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final order.
This article establishes the formal requirements for a request, the lack of which supports the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A saisi le tribunal d'un litige relatif au plan cadastral sur la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En se bornant à demander l'accord du tribunal pour la modification du plan cadastral de la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs, le requérant ne précise pas la décision administrative qu'il entend contester, ne soulève aucun moyen de légalité précis et n'a pas produit, dans le délai du recours contentieux, de mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206960