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2206957 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Leave Splitting Regulation

Numéro de cause 2206957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect challenged a municipal regulation concerning the granting of two days of leave splitting for employees with annualized work schedules, subsequently filing a motion to withdraw the entire administrative appeal. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the prefect's unqualified withdrawal of the appeal concerning the challenged provisions and the implicit refusal to repeal them.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Leave Splitting Regulation: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the prefect's unqualified withdrawal of the appeal concerning the challenged provisions and the implicit refusal to repeal them.

Mots-clés

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droit à la déconnexion retrait de la décision administrative recours du personnel omission illicite de rejoindre contraction de la semaine congé formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 2 décembre 2022, le Préfet du Tarn demande au tribunal :

1°) d'annuler les dispositions particulières sur les modalités d'octroi de deux jours de fractionnement aux agents dont le cycle de travail est annualisé contenues dans le paragraphe C intitulé " Organisation du temps de travail " de l'article 3 du règlement du temps de travail approuvées par la délibération n°DL-201216-0119 du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice la Pointe approuve le règlement du temps de travail des agents municipaux, tel qu'il a été soumis en comité technique le 20 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus d'abroger ces dispositions litigieuses approuvées par la délibération du 16 décembre 2020 précitée, que constitue l'absence de réponse au courrier du 1er août 2022 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Sulpice de respecter l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de réunir son conseil municipal dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Tarn fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Tarn a déclaré se désister de son déféré introduit le 2 décembre 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré préfectoral du préfet du Tarn.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn et à la commune de Saint-Sulpice la Pointe.

Fait à Toulouse, le 9 juin 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,