Acquisition Certificate Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax administration decision from June 17, 2022, which refused to issue a certificate of acquisition for a motor vehicle imported from the European Community, necessary for vehicle registration. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request for annulment because the tax administration subsequently issued the required certificate to the petitioner on October 17, 2022, effectively withdrawing the contested decision, rendering the initial conclusions moot under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for a finding that no ruling is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Acquisition Certificate Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request for annulment because the tax administration subsequently issued the required certificate to the petitioner on October 17, 2022, effectively withdrawing the contested decision, rendering the initial conclusions moot under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for a finding that no ruling is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, reflecting the final disposition of the case.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui délivrer un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne nécessaire à l'immatriculation de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 17 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a délivré à Mme B le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne nécessaire à l'immatriculation de son véhicule. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant retiré la décision du 7 juin 2022 en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,