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2206956 Généré par l'IA

Waterways Authority v. Individual: Withdrawal of Mooring Enforcement Action

Numéro de cause 2206956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public waterways authority initiated legal action seeking a fine and an order compelling an individual to vacate a boat illegally moored on the public fluvial domain of the Canal du Midi, but subsequently filed a statement formally withdrawing the entire request. The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal was unconditional and uncontested, it would grant acknowledgement of the withdrawal of the case, in accordance with the provision allowing presidents of judgment divisions to record simple withdrawals via order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waterways Authority v. Individual: Withdrawal of Mooring Enforcement Action: The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal was unconditional and uncontested, it would grant acknowledgement of the withdrawal of the case, in accordance with the provision allowing presidents of judgment divisions to record simple withdrawals via order.

Mots-clés

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retrait de l'action publique exécution autorité administrative pollution des cours d'eau espace maritime action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to grant an order noting a withdrawal (désistement).

Article 1er

This order explicitly gives effect to the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Lemona " immatriculé ST 147176, sur le domaine public fluvial, au point kilométrique 13+565, rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane.

L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner Mme B à payer une amende de 500 € au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à Mme B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France ;

3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206956 de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 9 mars 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,