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2206956 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Re: VAT Claim Cancellation and Signatory Competence

Numéro de cause 2206956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of reassessed Value Added Tax claims from 2015 to 2017, arguing that the official who signed the recovery notice lacked territorial competence because their appointment had not been officially published as required. The court dismissed the request by order, finding that the assertion of the signatory's incompetence was manifestly unfounded because the individual was appointed to a position that, per statutory provisions regarding civil service appointments, did not require publication in the official journal, and documentation confirmed the signatory held the correct territorial authority for issuing the notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority Re: VAT Claim Cancellation and Signatory Competence: The court dismissed the request by order, finding that the assertion of the signatory's incompetence was manifestly unfounded because the individual was appointed to a position that, per statutory provisions regarding civil service appointments, did not require publication in the official journal, and documentation confirmed the signatory held the correct territorial authority for issuing the notice.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale dispositions fiscales fonction publique primauté de créance fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the legal argument presented was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their requests, was addressed in the final order when dismissing the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la SCCV Le clos du village, représentée par Me Dutel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la signataire de l'avis de mise en recouvrement était le comptable public territorialement compétent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : " La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : () 2° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat ou des administrations assimilées ; 3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. ".

Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire. / A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale ".

Il résulte de ces dispositions que seules les décisions par lesquelles les fonctionnaires qu'elles mentionnent sont nommés, bénéficient d'une promotion de grade et sont mis à la retraite doivent faire l'objet d'une publication, soit au Journal officiel de la République française, soit par tout autre moyen, à l'exclusion des décisions par lesquelles ces mêmes fonctionnaires font l'objet d'une mutation. Aucune autre règle ne fait obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du 23 novembre 2012 nommant Mme A, signataire de l'avis de mise en recouvrement, qui est inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe au 3ème échelon, au service des impôts des entreprises de Martigues à compter du 10 juin 2013, que l'avis de mise en recouvrement a été signé par le comptable public territorialement compétent. Cette décision, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, n'avait pas à être publiée. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement est manifestement infondé.

4. Par ailleurs, à supposer que ce ne soit pas une erreur de plume, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que Mme B était territorialement compétente dès lors qu'elle n'est l'auteure d'aucun acte de recouvrement.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCCV le clos du village, y compris dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCCV le clos du village est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV le clos du village et la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 février 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,