Legislator Jurisprudence & Législation
2206956 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2206956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities that refused to issue a professional card was dismissed because the applicant's arguments, which cited the admissibility of his requests to expunge judicial records and his need to work for his family's support, were deemed inoperative and failed to demonstrate the illegality of the contested refusal decision, leading the court to reject the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for presenting only manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld on Inoperative Grounds: 222-1 of the Code of Administrative Justice for presenting only manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure papier de légitimation possession illicite d'armes retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité entreprise de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it only contained arguments that were clearly unfounded or inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A fait valoir que le procureur de la République a déclaré recevables ses demandes d'effacement des mentions le concernant du fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu'il souhaite poursuivre ses activités d'agent de sécurité pour subvenir aux besoins de sa famille. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 26 décembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.