Legislator Jurisprudence & Législation
2206954 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality and Permit Recipient (Withdrawal of Annulment Claim)

Numéro de cause 2206954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, while the permit recipient counterclaimed for legal costs. However, the association subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire claim, which the permit recipient accepted, leading the Tribunal to grant the requested withdrawal for the main action and deem the counterclaims for costs withdrawn as a result of the acceptance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality and Permit Recipient (Withdrawal of Annulment Claim): However, the association subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire claim, which the permit recipient accepted, leading the Tribunal to grant the requested withdrawal for the main action and deem the counterclaims for costs withdrawn as a result of the acceptance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande reconventionnelle permis de construire fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the judgment panel to record the discontinuance by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the discontinuance of the conclusions for costs presented by the SCI Matsuzaka.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ", représenté par Me Laurent, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à la SCI Matsuzaka ainsi que la décision du 25 août 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la SCI Matsuzaka, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Montvalezan conclut au rejet de la requête.

Par acte enregistré le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 (non communiqué), la SCI Matsuzaka déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " par la SCI Matsuzaka équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ".

Article 2 :

Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI Matsuzaka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ", à la commune de Montvalezan et à la SCI Matsuzaka.

Fait à Grenoble le 5 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206954