Legislator Jurisprudence & Législation
2206954 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2206954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 9, 2022, which mandated immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, including a Schengen information system alert. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 14, 2022, was submitted after the 48-hour statutory deadline for challenging an order to leave without delay, which began upon notification on September 9, 2022, as required by relevant administrative and judicial codes concerning timely filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 14, 2022, was submitted after the 48-hour statutory deadline for challenging an order to leave without delay, which began upon notification on September 9, 2022, as required by relevant administrative and judicial codes concerning timely filing.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit M. A qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 9 septembre 2022 à 16h10. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 14 septembre 2022 à 13h34, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11