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2206952 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Withdrawal of Research Tax Credit Claim

Numéro de cause 2206952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review demanding the reimbursement of research tax credits for the years 2015 and 2016, totaling over 1.9 million euros, but following a total remission of the claim by the relevant authority, the applicant subsequently filed a declaration of withdrawal of its initial petition. The administrative court noted that the withdrawal was unconditional and pure and simple, and therefore, in accordance with its regulatory authority, issued an order officially accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority: Withdrawal of Research Tax Credit Claim: The administrative court noted that the withdrawal was unconditional and pure and simple, and therefore, in accordance with its regulatory authority, issued an order officially accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original claim.

Mots-clés

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autorité fiscale rembours recherche dans l'entreprise remise d'impôt retrait de la demande contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request by the company Laboratoire HRA-PHARMA.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022, 27 avril 2023 et 25 octobre 2024, la société Laboratoire HRA-PHARMA, représentée par Me Glon, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le remboursement de créances de crédit d'impôt recherche pour un montant respectif de 628 223 euros au titre de l'année 2015 et de 1 371 219 euros au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023, 10 septembre 2024 et 6 janvier 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé.

Par une lettre du 9 janvier 2025, la société Laboratoire HRA-PHARMA a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la société Laboratoire HRA-PHARMA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête présentée par la société Laboratoire HRA-PHARMA étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Laboratoire HRA-PHARMA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoire HRA-PHARMA et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.