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2206952 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs Under Legal Aid

Numéro de cause 2206952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of their administrative appeal, which rendered the substantive dispute moot. Given that the applicant had been granted full legal aid, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the State must pay the applicant's lawyer €800 for legal costs under the relevant statute, provided the lawyer waives the portion of the fee that would otherwise be the State's contribution under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs Under Legal Aid: Given that the applicant had been granted full legal aid, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the State must pay the applicant's lawyer €800 for legal costs under the relevant statute, provided the lawyer waives the portion of the fee that would otherwise be the State's contribution under the legal aid scheme.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire contribution aux frais d'administration paiement de l'émolument modération des honoraires d'avocat aides accordées par les États retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal of the claim by order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 15 novembre 2022 pour Mme A B, représentée par Me Guarnieri, auxquels il convient de se reporter.

Vu le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 19 octobre 2022, auquel il convient également de se reporter.

Vu l'acte, enregistré le 1er décembre 2023 pour Mme B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par une décision du 11 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 février 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.