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2206952 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Confirm Driving License Claim, Petition Presumed Withdrawn

Numéro de cause 2206952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review compelling a national secure documents agency to issue a driving license following a September request that went unanswered. The court issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system on January 9, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading to the legal presumption of withdrawal as stipulated by administrative justice code provisions concerning unanswered procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Confirm Driving License Claim, Petition Presumed Withdrawn: The court issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system on January 9, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failed to provide such confirmation, leading to the legal presumption of withdrawal as stipulated by administrative justice code provisions concerning unanswered procedural requirements.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire présomption condition de recevabilité production de créance contrôle juridictionnel production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order to record a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the withdrawal of the request due to the applicant's failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui fournir un permis de conduire suite à sa demande du 30 septembre 2022 restée sans réponse.

Une lettre a été adressée le 9 janvier 2023 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du greffier en date du 9 janvier 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 janvier 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le 15 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206952