Legislator Jurisprudence & Législation
2206949 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Expulsion Suspension Rejection

Numéro de cause 2206949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to a judicial order banning him from French territory following a criminal conviction, sought an emergency order to suspend the prefect's decision designating his country of expulsion, arguing that sending him to Algeria would expose him to treatment violating Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially since he had applied for asylum in Germany. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to provide specific evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 upon return to Algeria, and the decision did not preclude his removal to Germany, meaning the prefect's decision did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article 130-1 du code pénal, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Expulsion Suspension Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension and injunction because the applicant failed to provide specific evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 upon return to Algeria, and the decision did not preclude his removal to Germany, meaning the prefect's decision did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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expulsion pénale assistance judiciaire provisoire droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the application, following the analysis based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice which found no serious and manifestly illegal infringement.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's claim regarding the suspension of the execution of the prefectural decree, although the underlying claim was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs, which was rejected in Article 2.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request concerning the payment of costs, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 25 octobre 2022 fixant le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français édictée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 septembre 2020 dans la mesure où elle n'exclut pas l'Algérie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la possibilité d'un éloignement effectif vers l'Algérie à brève échéance ;

- il a présenté une demande d'asile en Allemagne et ne peut donc être éloigné vers l'Algérie, seul État auprès duquel le préfet de la Haute-Garonne a effectué des démarches, sans que ne soit portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 13h45, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;

- et les observations de Me Naciri, représentant M. B, qui reprend et développe ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1996, a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 septembre 2020. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du

25 octobre 2022, décidé que l'éloignement de M. B sera réalisé à destination du pays dont il a la nationalité ou d'un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Aux termes des dispositions de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ".

5. Il résulte de ces dispositions mentionnées qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l'article

130-1 du code pénal font également obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à l'autorité administrative d'assurer le retour en France de l'étranger qui demeure sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire.

6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet, M. B invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements prohibés par ces stipulations.

7. Toutefois, en premier lieu, M. B, s'il démontre avoir une présenté une demande d'asile en Allemagne en 2018, ne fait état d'aucun fait précis et notamment d'une quelconque activité politique, sociale, religieuse ou militante en Algérie qui l'exposerait au risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Il a par ailleurs déclaré, lors de l'entretien mené le 15 septembre 2022 par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse qu'il avait gagné la France faute de travail en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'établissant pas la réalité du risque qu'il allègue en cas de retour en Algérie, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté fixant le pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il n'exclut pas un éloignement vers l'Algérie.

8. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il serait réadmissible en Allemagne, la décision dont il demande la suspension n'exclut pas qu'il soit transféré dans ce pays. Dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir sur ce point que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont il est le titulaire.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Ces dispositions s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 6 décembre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

P. C P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.