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2206948 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs

Numéro de cause 2206948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order demanding payment of penalties related to the non-compliant installation of an individual sanitation system, but subsequently filed a letter formally withdrawing the entire claim against the relevant mixed syndicate. The court granted the withdrawal of the request and, pursuant to the relevant administrative justice code, rejected the opposing party's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1, as the simple withdrawal meant the substance of the case was no longer in dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Ancillary Costs: The court granted the withdrawal of the request and, pursuant to the relevant administrative justice code, rejected the opposing party's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1, as the simple withdrawal meant the substance of the case was no longer in dispute.

Mots-clés

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frais d'exécution litige non administratif retrait de l'annulation retrait des conclusions civiles systèmes juridiques ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to grant the request for withdrawal (désistement) via order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order rejecting the defendant's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°22USG108-081 du 13 septembre 2022 par lequel le syndicat mixte du lac d'Annecy lui demande le règlement de pénalités du fait de l'installation non conforme de son système d'assainissement non collectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le syndicat mixte du lac d'Annecy, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 1er octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le courrier susvisé, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte du lac d'Annecy.

Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206948