Solar Panel Dispute Mooted by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants challenged a municipal decision from March 2022 that opposed their prior declaration for installing solar panels. The defendant mayor subsequently issued a decision in April 2023 that did not oppose a second, identical prior declaration by the applicants. The court ruled that because the subsequent administrative decision rendered the initial challenge moot by allowing the project, there was no longer any need to rule on the merits of the original administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Solar Panel Dispute Mooted by Subsequent Approval: The defendant mayor subsequently issued a decision in April 2023 that did not oppose a second, identical prior declaration by the applicants. The court ruled that because the subsequent administrative decision rendered the initial challenge moot by allowing the project, there was no longer any need to rule on the merits of the original administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core operative order, stating that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme C D et M. B A contestent l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Saumur s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 049 328 21 00436 portant sur l'installation de panneaux solaires sur un terrain sis chemin des Aubrières, Saint-Hilaire-Saint-Florent, sur le territoire de la commune de Saumur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le maire de Saumur, représenté par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 13 avril 2023, il ne s'est pas opposé à la seconde déclaration préalable effectuée par les requérants pour un projet identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Saumur n'a pas fait opposition à la seconde déclaration préalable présentée par les requérants. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la commune de Saumur.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,