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2206948 Généré par l'IA

Claim for Waiver of Benefit Overpayment Debt Dismissed Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2206948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of a benefit overpayment debt of 1,171.23 euros, arguing in good faith that the overpayment resulted from the fund's error. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize her filing by producing the contested decision and providing reasoned grounds using the prescribed form within a fifteen-day deadline, the litigant failed to submit the decision or the necessary supporting arguments and justifications, leading to rejection under articles R. 412-1, R. 411-1, R. 772-6, and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim for Waiver of Benefit Overpayment Debt Dismissed Due to Procedural Defects: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize her filing by producing the contested decision and providing reasoned grounds using the prescribed form within a fifteen-day deadline, the litigant failed to submit the decision or the necessary supporting arguments and justifications, leading to rejection under articles R. 412-1, R. 411-1, R. 772-6, and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage production de créance vice de procédure allocation familiale erreur administrative délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after the request for regularization was ignored.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the application because it lacked sufficient supporting arguments after the request for regularization was ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 171, 23 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Par deux courriers du 22 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, et en la motivant, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Par des courriers recommandés du 22 septembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et en la motivant à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à produire la décision attaquée et à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de ces demandes de régularisation, dont elle a accusé réception le 28 septembre suivant, la requérante n'a pas produit la décision attaquée, ni retourné le formulaire et n'a pas produit les pièces justificatives nécessaires afin de motiver sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,