Administrative Entity v. Individual Regarding Unauthorized Mooring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity filed a claim against an individual for the unauthorized mooring of a boat on the public fluvial domain of a canal, seeking a fine and an order for removal under penalty, but subsequently filed two separate filings explicitly withdrawing both its claim regarding property rights and its public action, leading the court to issue an order formally accepting the complete withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Entity v. Individual Regarding Unauthorized Mooring: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give effect to the withdrawal of the application in the dispositive section.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to give effect to withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise "Liliane 27" immatriculé "ST 454016" sur le domaine public fluvial du canal du Midi, bief de Bayard, au point kilométrique 13+730, sur la commune d'Auzeville-Tolosane, département de la Haute-Garonne.
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à M. A B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de l'instance sur l'action domaniale mais maintenir sa demande sur l'action publique.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Voies Navigables de France déclare également se désister de l'instance sur l'action publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 28 mars 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206947 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,