Dismissal of Inadmissible Petition for Annulment of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to explain an intercepted letter from the penitentiary administration, but because the request failed to include any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any other matter falling within the jurisdiction of the administrative judge, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of chambers to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition for Annulment of Administrative Decision: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of chambers to reject requests that are clearly inadmissible without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B indique souhaiter " s'expliquer sur un courrier intercepté " par l'administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Si M. B expose son souhait de fournir des explications sur le contenu de l'un de ses courriers qui aurait été intercepté par l'administration pénitentiaire, sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,