Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Threat of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to provide urgent accommodation for herself and her two young children, asserting that sleeping in their vehicle during approaching winter temperatures in the absence of state assistance constituted a serious and manifestly illegal breach of their fundamental right to emergency housing after repeated unsuccessful attempts to contact the emergency number since October. The court granted the request, reasoning that the applicant's situation, involving young children exposed to winter temperatures and the State's failure to provide any defense or justification for the lack of accommodation despite prior requests, demonstrated a clear and documented failure by the State authorities to implement the legally recognized right to emergency shelter, thus warranting an order enforceable within 48 hours, under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Threat of Fine: The court granted the request, reasoning that the applicant's situation, involving young children exposed to winter temperatures and the State's failure to provide any defense or justification for the lack of accommodation despite prior requests, demonstrated a clear and documented failure by the State authorities to implement the legally recognized right to emergency shelter, thus warranting an order enforceable within 48 hours, under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to grant emergency housing, which is the core decision of the case.
This is the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the interim measure of emergency accommodation.
The court found a breach of the State's obligations under this article, which establishes the right to emergency accommodation for persons in distress.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec ses deux enfants au titre de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir en vertu de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'approche de la période hivernale et au fait qu'elle est sans abri avec ses deux enfants âgés de quatre et six ans ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Grimaud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 13h45, en présence de Mme Tur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Sur l'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui est mère de deux enfants âgés respectivement de six et quatre ans, dort en leur compagnie dans son véhicule faute de logement en dépit de plusieurs demandes formulées auprès du numéro d'appel 115. Eu égard au jeune âge de ses enfants et aux températures hivernales régnant à Toulouse, où vit la requérante,
Mme C justifie d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de la Haute-Garonne n'a produit aucun mémoire en défense susceptible d'informer le tribunal, notamment, quant aux possibilités d'hébergement effectives de Mme C et de ses enfants, au degré de priorité de la famille par rapport à d'autres demandeurs, aux diligences éventuellement accomplies par l'Etat et à la situation actuelle d'occupation du dispositif d'hébergement d'urgence. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir, au vu du jeune âge de ses enfants, des températures ambiantes, notamment la nuit, et du nombre de saisines du numéro d'appel 115 qu'elle a formulées sans satisfaction depuis le 5 octobre 2022, que l'absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C et ses enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes de ces dispositions : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme C et de ses enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette échéance fixée par la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
P. B P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.