Petitioner's Challenge to Implicit Rejection of Promotion Based on Advancement Table Dismissed as Inadmissible Partial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request to be re-examined for promotion to the highest teaching grade, which was based on an advancement table. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the advancement table, which limits the number of officials promoted, is an indivisible act, and a claim challenging it only based on the petitioner's exclusion constitutes an attempt to obtain a partial annulment of an indivisible administrative measure, which is impermissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Petitioner's Challenge to Implicit Rejection of Promotion Based on Advancement Table Dismissed as Inadmissible Partial Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the advancement table, which limits the number of officials promoted, is an indivisible act, and a claim challenging it only based on the petitioner's exclusion constitutes an attempt to obtain a partial annulment of an indivisible administrative measure, which is impermissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réexaminer sa carrière afin de lui permettre d'accéder au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle.
Les parties ont été informées le 16 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tableau d'avancement contesté semble comporter un nombre maximum de fonctionnaires, il présenterait dès lors un caractère indivisible. Les conclusions tendant seulement à l'annulation du tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas, seraient par suite susceptibles d'être jugées irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. B peut être regardé comme ayant entendu, par la présente requête, présenter des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement des professeurs agrégés hors classe à la classe exceptionnelle arrêté le 6 juillet 2022, il ne le fait en tant seulement qu'il ne figure pas sur ce tableau.
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement attaqué en tant qu'il ne mentionne pas M. B comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206942