Applicant Seeks Authorization to Retake Baccalaureate Exams; Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial authorization to retake the 2022 baccalaureate make-up exams, requesting the option to choose different subjects. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to present any specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative decision or any other matter falling within the jurisdiction of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Authorization to Retake Baccalaureate Exams; Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to present any specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative decision or any other matter falling within the jurisdiction of the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal à pouvoir repasser les épreuves de rattrapage du baccalauréat pour la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Si M. B expose son souhait d'être autorisé à repasser les épreuves de rattrapage de la session 2022 du baccalauréat général, avec la possibilité de choisir d'autres disciplines pour ces épreuves, sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 septembre 202.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,