Moroccan National's Annulment Request Dismissed Due to Procedural Non-Appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, arguing the refusal violated statutory provisions and European human rights concerning his situation. The court dismissed the claim because the initial residence permit application was rejected based on the applicant's failure to appear in person at the prefecture as required by regulation, meaning the applicant could only validly challenge the decision based on defects specific to that refusal, rendering his substantive arguments regarding the merits of his application and Article 8 inoperative. Consequently, pursuant to rules allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds, the entire request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Moroccan National's Annulment Request Dismissed Due to Procedural Non-Appearance: The court dismissed the claim because the initial residence permit application was rejected based on the applicant's failure to appear in person at the prefecture as required by regulation, meaning the applicant could only validly challenge the decision based on defects specific to that refusal, rendering his substantive arguments regarding the merits of his application and Article 8 inoperative. Consequently, pursuant to rules allowing dismissal of requests based solely on inoperative grounds, the entire request was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the entire request because it contained only inoperative arguments.
This provision was cited in the applicant's initial request (item 3) and, although the court did not explicitly order costs in Article 1 or 2, the standard judicial procedure usually requires a ruling on cost requests made under this article when the case is decided, even if the ruling is implicit or if no costs are ultimately awarded. However, since the dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly mention L. 761-1, and Article 1 rejects the request in its entirety, only the core procedural ground (Art. R. 222-1) is strictly required based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A C, représenté par Me Boukhelifa, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ".
2. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour il peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il appartient enfin à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A C au motif que ce dernier ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour la déposer conformément à l'article R. 431-3 précité. Dès lors que le requérant ne peut se prévaloir que d'un vice propre à la décision attaquée, il ne peut pas utilement soutenir que cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ces moyens sont donc inopérants.
6. Dès lors que la requête de M. A C ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.