Building Permit Decision-Maker Designation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a municipal council deliberation that designated an deputy to rule on a building permit application filed by the mayor, arguing that the quorum was lost when the designation was voted on, and that urgency was presumed because the matter involved a building permit. The court ruled that the urgency condition under the administrative justice code for a suspension order was not met because the prerequisite urgency is only presumed under specific conditions related to appeals against final permit decisions, not against the municipal act designating the decision-maker, thus leading to the rejection of the suspension request without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 422-7 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Building Permit Decision-Maker Designation Challenge Dismissed: The court ruled that the urgency condition under the administrative justice code for a suspension order was not met because the prerequisite urgency is only presumed under specific conditions related to appeals against final permit decisions, not against the municipal act designating the decision-maker, thus leading to the rejection of the suspension request without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
The decision to reject the request was made according to the procedure provided by this article.
The court references this article as the basis for the applicant's request, the absence of the required condition (urgency) of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 5 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Malleval désignant M. A, deuxième adjoint, pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par le maire de la commune,
Il soutient que :
- si le quorum du conseil municipal était atteint en début de séance, il ne l'était plus lorsque la désignation qui a fait l'objet de la délibération litigieuse a été mise au vote ;
- la condition d'urgence est présumée remplie puisqu'il s'agit d'un permis de construire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".
3. Par la délibération du 5 septembre 2022 attaquée, le conseil municipal de la commune de Malleval a désigné M. A, deuxième adjoint, pour statuer sur la demande de permis de construire déposée en son nom personnel par le maire de la commune, en application des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Au titre de la condition d'urgence, M. B se borne à soutenir qu'elle est présumée " puisqu'il s'agit d'un permis de construire ", alors même que le permis de construire n'a pas encore été délivré.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. C B et à la commune de Malleval.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. Michel.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,