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2206938 Généré par l'IA

Detainee's Complaint Against Seizure of Letter Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2206938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detained individual filed a request seeking to lodge a complaint for abuse of power and false accusations concerning the seizure of a letter sent to his partner, but the Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because it failed to present any administrative decision capable of being challenged before the administrative judge, and the court is not mandated to receive general complaints, thereby warranting rejection under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Complaint Against Seizure of Letter Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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réclamation administrative abus de pouvoir séquestre de pièces droits du détenu dénonciation calomnieuse grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on the operative order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 10 août 2022, M. B A, qui est détenu, souhaite déposer plainte pour abus de pouvoir et accusations mensongères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. S'il entend saisir le juge administratif afin de contester la saisie d'un courrier adressé à sa compagne, il ne fait état d'aucune décision prise par l'administration susceptible d'être déférée au juge administratif et il n'entre pas dans l'office de ce dernier de recevoir des plaintes. La requête de M. A, qui ne répond pas aux conditions posées par les dispositions citées au point 2, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,